C-68.01, r. 2.1 - Règlement sur la formation des coroners

Texte complet
11. Le coroner en chef peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité d’une activité de formation continue s’il est d’avis qu’elle ne satisfait pas aux objectifs prévus à l’article 5. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis de son intention au coroner et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification. Le coroner en chef notifie sa décision au coroner dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, le coroner en chef tient compte notamment des éléments suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la fonction de coroner;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation, le cas échéant.
D. 1474-2022, a. 11.
En vig.: 2024-08-17
11. Le coroner en chef peut refuser de reconnaître une partie ou la totalité d’une activité de formation continue s’il est d’avis qu’elle ne satisfait pas aux objectifs prévus à l’article 5. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis de son intention au coroner et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification. Le coroner en chef notifie sa décision au coroner dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Pour l’application du premier alinéa, le coroner en chef tient compte notamment des éléments suivants:
1°  le lien entre l’activité et l’exercice de la fonction de coroner;
2°  l’expérience et les compétences du formateur;
3°  le contenu et la pertinence de l’activité;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la qualité de la documentation;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation, le cas échéant.
D. 1474-2022, a. 11.